Les limitations de vitesse |
| La vitesse sur les routes françaises est limitée en fonction du type de voie empruntée : |
|
Hors agglomération : (110 km/h par temps de pluie), (100 km/h par temps de pluie), (80 km/h par temps de pluie). |
| En ville : 50 km/h sur n'importe quelle route ou autoroute Les jeunes conducteurs sont soumis pendant 2 ans aux mêmes limitations de vitesse que par temps de pluie. Y compris ceux d'entre eux ayant suivi la formation en AAC |
| Distances d'arrêt, de sécurité et champ visuel |
|
Pour vous arrêter à 60 km/h il vous faut 10 mètres de plus qu'à 50 km/ |
![]() ![]() |
|
|
|
|
Ces distances sont indiquées pour un état optimal du conducteur (sans fatigue ni alcool ni médicaments) et de la mécanique (freins, pneus, amortisseurs....) |
|
|
Distance de sécurité : 1 seconde pour réagir + 1 seconde de sécurité
|
Plus vous allez vite, plus
votre champ visuel se
rétrécit ! champ visuel
exprimé en degrés |
Effets de la vitesse
|
L'automobiliste n'échappe pas aux
lois de la physique. Tout corps en
mouvement accumule de l'énergie. En
cas de choc, l'énergie cinétique
dégagée croît en fonction de la
masse du véhicule et de sa vitesse
initiale. Ainsi, la force d'impact
d'un véhicule lancé à 90 km/h est 9
fois supérieure à celle d'un
véhicule lancé à 30 km/h. Car
lorsque la vitesse est multipliée
par 3, l'énergie cinétique est, elle,
multipliée par son carré (9). La
gravité des traumatismes occasionnés
sur le corps humain s'accroît en
conséquence. |
Une
seconde, c'est le temps minimum
qu'il faut au conducteur vigilant
pour réagir face à l'obstacle. De la
vitesse du véhicule dépend ensuite
la distance de freinage et d'arrêt.
Dans des conditions normales de
circulation, il lui faudra 165
mètres pour s'arrêter s'il roule à
130 km/h et 250 mètres à 180 km/h... |
Au final, ce sont les distances de sécurité, l'état du conducteur et l'adaptation de la conduite aux conditions de la route qui déterminent la prise de risque de l'automobiliste. Mais la vitesse, elle, intervient toujours - de manière directe ou indirecte - dans la gravité de l'accident. |
|
Le système ABS (ou ABR en français
Anti Blocage des Roues),
contrairement aux idées reçues, ne
change en rien les lois de la
physique et ne réduit pas les
distances de freinage. |
|
|
|
Des limites à la technologie. |
Limitations de vitesse
Extrait du Code de la Route
Article
R10
(Décret
n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du
31 juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 art. 2
Journal Officiel du 30 novembre 1990 )
(Décret n° 92-1281 du 4 décembre 1992 art. 1er
Journal Officiel du 11 décembre 1992 )
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 1er
Journal Officiel du 3 août 1993 )
(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 1er II
Journal Officiel du 7 mai 1994 )
La vitesse
des véhicules est limitée dans les conditions
prévues au présent article, sous réserve des
dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.
En dehors des agglomérations, la vitesse des
véhicules est limitée à :
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées
séparées par un terre-plein central ;
3° 90 km/h sur les autres routes.
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse
des véhicules est limitée à 50 km/h.
Toutefois,
cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les
sections de route, qu'elles soient classées ou
non routes à grande circulation, où les accès
des riverains et les traversées des piétons sont
en nombre limité et sont protégés par des
dispositifs appropriés. Pour les routes à grande
circulation, la décision est prise par arrêté du
préfet, après consultation du ou des maires des
communes intéressées et celle du président du
conseil général s'il s'agit d'une voie
départementale. Dans les autres cas, elle est
prise par le maire dans les mêmes conditions.
Sur le boulevard périphérique de Paris, cette
limite est fixée à 80 km/h.
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les
vitesses maximales sont abaissées à :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la
limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où
cette limite est plus basse ainsi que sur les
routes à deux chaussées séparées par un
terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les
vitesses maximales sont abaissées à 50
kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux
routier et autoroutier.
Article R10-1
(Décret n°
62-1179 du 12 octobre 1962 Journal Officiel du
13 octobre 1962 rectificatif 9 novembre 1962)
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal
Officiel du 31 juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 1er
Journal Officiel du 23 novembre 1992 en vigueur
le 1er décembre 1992)
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 2
Journal Officiel du 3 août 1993 )
Les véhicules, autres que les véhicules de
transport en commun de personnes, dont le poids
total (défini par le poids total autorisé en
charge, ou le poids total roulant autorisé,
mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à
3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les
vitesses suivantes :
1° Sur les autoroutes : 110 km/h pour les
véhicules dont le poids total est inférieur ou
égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le
poids total est supérieur à 12 tonnes ;
2° Sur les routes à grande circulation, à
caractère prioritaire et signalées comme telles
: 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est
relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le
poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes
sur les routes à deux chaussées séparées par un
terre-plein central ;
3° Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois,
cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h
pour les véhicules articulés ou avec remorque
dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard
périphérique de Paris : 80 km/h.
Article R10-2
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal
Officiel du 8 février 1969 )
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal
Officiel du 31 juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 2
Journal Officiel du 23 novembre 1992 en vigueur
le 1er décembre 1992)
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 3
Journal Officiel du 3 août 1993 )
Les véhicules transportant des matières
dangereuses, dont le poids total (défini comme à
l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes,
sont astreints à ne pas dépasser les vitesses
suivantes :
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois,
cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur
les routes à grande circulation, à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les
véhicules possédant des caractéristiques
particulières définies par arrêté du ministre
chargé des transports ;
3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard
périphérique de Paris : 80 km/h..
Article R10-3
(inséré par Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985
art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1985 )
Hors agglomération, les véhicules affectés au
transport en commun de personnes, dont le poids
total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas
dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette
vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les
autoroutes pour les véhicules possédant des
caractéristiques techniques particulières
définies par arrêté du ministre chargé des
transports.
Article R10-4
(inséré par Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985
art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1985 )
Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R.
10-2 et R. 10-3 ne font pas obstacle aux
pouvoirs conférés par les lois et règlements aux
préfets, aux présidents des conseils généraux et
aux maires de prescrire des mesures plus
rigoureuses.
Article R10-5
(Décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 art. 1er
Journal Officiel du 11 décembre 1986 )
(Décret n° 98-340 du 30 avril 1998 art. 1er
Journal Officiel du 8 mai 1998 )
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1
ne sont pas applicables aux conducteurs de
véhicules des services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre
l'incendie, aux conducteurs des véhicules
d'intervention des unités mobiles hospitalières,
ainsi qu'à ceux des ambulances et autres
véhicules équipés des dispositifs de la
catégorie prévue à l'article R. 92 (5°)
lorsqu'ils circulent à l'occasion
d'interventions urgentes et nécessaires.
Article R10-6
(inséré par Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art.
1er I Journal Officiel du 7 mai 1994 )
Sous réserve du respect des limitations de
vitesse plus restrictives édictées en
application du présent code, les conducteurs
titulaires depuis moins de deux ans du permis de
conduire sont tenus de ne pas dépasser les
vitesses maximales suivantes :
1° 110 kilomètres/heure sur les sections
d'autoroutes où la limite normale est fixée à
130 kilomètres/heure ;
2° 100 kilomètres/heure sur les sections
d'autoroutes où cette limite est plus basse,
ainsi que sur les routes à deux chaussées
séparées par un terre-plein central ;
3° 80 kilomètres/heure sur les autres routes.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et
du ministre chargé des transports fixe les
conditions dans lesquelles sera signalé le
véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que
les modalités d'application des dispositions
susvisées.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque
le conducteur a obtenu le permis de conduire
dans les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article R. 130.
Article R11
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2
Journal Officiel du 31 juillet 1985 )
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale
des autres véhicules en circulant sans raison
valable à une vitesse anormalement réduite. En
particulier sur autoroute, lorsque la
circulation est fluide et que les conditions
atmosphériques permettent une bonne visibilité
et adhérence, les conducteurs utilisant la voie
la plus à gauche ne peuvent circuler à une
vitesse inférieure à 80 km/h.
Tout conducteur contraint de circuler
momentanément à allure fortement réduite est
tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque
de surprendre, en faisant usage de ses feux de
détresse.
Lorsque la circulation est établie en file(s)
ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa
précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule
de la ou des files concernées.
Article R11-1
(Décret n°
72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er
juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2
Journal Officiel du 31 juillet 1985 )
Les vitesses maximales autorisées par les
dispositions du présent code, ainsi que celles
plus réduites éventuellement prescrites par les
autorités investies du pouvoir de police de la
circulation, ne s'entendent que dans des
conditions optimales de circulation, en
particulier : bonnes conditions atmosphériques,
trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur
de rester constamment maître de sa vitesse et de
régler cette dernière en fonction de l'état de
la chaussée, des difficultés de la circulation
et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de
piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de
véhicules de transport en commun de personnes ou
de véhicules affectés au transport d'enfants et
faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au
moment de la descente et de la montée des
voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît
pas entièrement dégagée, ou risque d'être
glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont
insuffisantes (temps de pluie et autres
précipitations, brouillard) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou
encombrées ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des
intersections où la visibilité n'est pas assurée
;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux
d'éclairage et en particulier de ses feux de
croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement
d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de
bestiaux.