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1. Véhicules concernés par le contrôle
technique :
- voitures particulières de plus de quatre ans.
- véhicules de transport de marchandises ou
assimilés dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
de plus de 4 ans.
- dans la zone de protection spéciale contre la
pollution atmosphérique d'Île-de-France est
instituée une visite technique complémentaire
pour les véhicules de transport de marchandises
de 3,5 tonnes maximum.
2. Quand présenter un véhicule au contrôle :
Le contrôle technique doit être effectué à
l'initiative du propriétaire, dans les six mois
qui précèdent la date du 4ème anniversaire de la
première mise en circulation figurant sur la
carte grise.
Attention ! Il n'y a pas de convocation.
3. Périodicité des contrôles :
Après la première visite, les contrôles doivent
être renouvelés tous les 2 ans pour les voitures
et pour les camionnettes ou assimilées.
4. Le contrôle :
Les contrôles se font sans démontage. Ils sont
effectués dans un centre agréé.
5.
L'obligation de réparer avec une contre-visite :
Pratiquement toutes les parties du véhicule
peuvent en cas d'anomalie faire l'objet d'une
contre-visite obligatoire dans un délai de 2
mois (le freinage, la direction, la visibilité
et l'éclairage, la signalisation, les liaisons
au sol, la structure et la carrosserie, les
équipements, la mécanique, la pollution).
6. Preuves de la visite technique :
a) sur la carte grise, le cachet du contrôleur
et la date de validité. À partir de janvier
1998, un "timbre cartes grises" comportant la
date de validité et la lettre H (pas de
contre-visite) ou la lettre S (contre-visite) ou
la lettre R (véhicule non roulant).
b) un macaron sur le pare-brise
c) un récépissé de la visite technique
7. Revente du véhicule :
Le propriétaire d'un véhicule âgé de plus de
quatre ans doit fournir à son acheteur un
certificat de passage au contrôle technique
datant de moins de six mois. Ce document doit
être joint à la demande de changement de carte
le vise.
Un point de chez point : en cas de revente d'un
particulier ou un professionnel de l'automobile
le vendeur n'a pas à fournir un certificat de
passage au contrôle technique de moins de six
mois. C'est le professionnel qui aura à en
présenter, lors de la revente au nouvel
acquéreur.
Pour
des informations détaillées ou particulières,
veuillez consulter la Préfecture de votre
département. sous réserve de toute modification.
Les visites techniques des véhicules
automobiles.
Article R. 117-1.
Les véhicules qui font l'objet du présent titre,
à l'exception des véhicules visés ci-après, ne
sont autorisés à être mis ou maintenus en
circulation qu'après une visite technique ayant
vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en
état satisfaisant d'entretien dans les
conditions définies au présent paragraphe.
Sont exclus de ces dispositions les véhicules de
collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que
les véhicules immatriculés dans les séries
diplomatiques ou assimilées et dans les séries
spéciales FFA et FZ.
Article R. 118.
Les véhicules destinés normalement ou employés
exceptionnellement au transport en commun de
personnes ayant fait l'objet de la déclaration
prévue à l'article R. 110 ne peuvent être
effectivement mis en circulation que sur
autorisation du préfet après une visite
technique initiale.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites
techniques périodiques renouvelées tous les six
mois.
Article R. 118-1.
Les véhicules de moins de dix places, conducteur
compris, affectés au transport public de
personnes sont soumis à une visite technique, au
plus tard un an après la date de leur première
mise en circulation, ou préalablement à leur
utilisation au transport public lorsque celle-ci
a lieu plus d'un an après la date de leur
première mise en circulation.
Cette visite technique doit ensuite être
renouvelée tous les ans.
Article R. 119.
Les véhicules automobiles de transport de
marchandises, leurs remorques et semi-remorques,
dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet
de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne
peuvent être mis en circulation que sur
autorisation du préfet après une visite
technique initiale.
Toutefois, certaines catégories de véhicules
livrés prêts à l'emploi, définies par le
ministre chargé des transports en fonction de
l'affectation et du poids des véhicules
concernés, pourront n'être présentés à la visite
technique qu'au plus tard un an après la date de
leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont
ensuite soumis à des visites techniques
périodiques renouvelées tous les ans.
Article R. 119-1.
Les véhicules à moteur qui font l'objet du
présent titre et dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception
des catégories mentionnées à l'alinéa suivant,
doivent faire l'objet d'une visite technique
dans les six mois précédant l'expiration d'un
délai de quatre ans à compter de la date de leur
première mise en circulation.
Sont exclus des dispositions ci-dessus les
véhicules soumis à une visite technique en
application d'une réglementation spécifique,
notamment les véhicules visés à l'article R.
118-1, les véhicules utilisés pour les
transports sanitaires terrestres, les véhicules
utilisés pour l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans
le cadre de l'exploitation des entreprises de
remise et de tourisme, ainsi que les taxis et
les voitures de remise.
Article R. 120.
Postérieurement à la visite technique prévue au
premier alinéa de l'article R. 119-1, les
véhicules concernés sont soumis à des visites
techniques périodiques qui doivent être
renouvelées tous les deux ans. En outre, ces
véhicules, à l'exception des voitures
particulières, doivent faire l'objet, dans les
deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un
an après chaque visite technique réalisée à
partir du 1er janvier 1999, d'une visite
technique complémentaire portant sur le contrôle
des émissions polluantes.
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui
fait l'objet d'une mutation doit être soumis,
avant celle-ci, à une visite technique.
Toutefois, sont dispensés de cette visite les
véhicules ayant subi une visite technique dans
les six mois précédant la date de demande
d'établissement de la nouvelle carte grise.
Article R. 121.
Les propriétaires des véhicules sont tenus de
faire effectuer à leur initiative, dans les
délais prescrits, et à leurs frais, les visites
techniques prévues au présent paragraphe.
Article R. 122.
Le ministre chargé des transports fixe par
arrêté les conditions d'application du présent
paragraphe et, notamment, le contenu des visites
techniques et les conditions dans lesquelles ces
visites sont matérialisées sur la carte grise
et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même. |